LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Chapitre IV — Règles communes
Article 43
A l'ouverture des hostilités, les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des crimes et des délits commis par un ennemi ou un national rallié à l'ennemi sur le territoire national ou dans toute zone d'opération de guerre :
— soit à l’encontre d'un citoyen ou d'un individu sous protection algérienne, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau algérien, d'un apatride ou réfugié résidant sur l’un des territoires visés ci-dessus ;
— soit au préjudice des biens de toutes personnes physiques visées ci-dessus, et toutes personnes morales de droit algérien ;
— lorsque ces infractions, même commises à l'occasion ou sous prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et les coutumes de la guerre.
Est réputée commise sur le territoire national, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli sur le territoire algérien.