LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Chapitre IV — Règles communes
Article 42
La juridiction militaire devant laquelle est traduite la personne qui avait été déférée devant une autre juridiction militaire ou une juridiction de droit commun, continue la procédure suivant les règles en vigueur.
La poursuite ainsi que les actes d'instruction ou de procédure précédemment effectués, demeurent valables.