LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Infractions aux consignes militaires
Article 354
Tout pilote d’un bâtiment des forces navales ou d’un navire de commerce convoyé, qui abandonne le bâtiment dont il était chargé de conduire, est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans.
Si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, ou en cas de danger imminent, la peine est de dix (10) ans à vingt (20) ans de réclusion criminelle à temps.