LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Infractions aux consignes militaires
Article 353
Tout individu embarqué qui, lorsque le bâtiment des forces navales ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes qu’il a reçues, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans.
Si l’auteur est membre de l'équipage du bâtiment des forces navales ou de l'aéronef militaire, la peine est de deux
(2) ans à cinq (5) ans d'emprisonnement. L'officier est puni de l’emprisonnement et de la perte du grade ou de l'une de ces deux peines seulement. 27 juillet 2026