LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Infractions aux consignes militaires
Article 352
Tout militaire qui, étant en faction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
Si le militaire, bien qu’à son poste, est trouvé endormi, il est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement.
La peine est, dans tous les cas, de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement si l’auteur de l’infraction se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 348, alinéa 2 ci-dessus.