LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Infractions aux consignes militaires
Article 351
Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement.
Par poste, il faut entendre l’endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue de ses chefs.
La peine d’emprisonnement est de deux (2) ans à cinq (5) ans, si l’auteur de l’infraction se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 348 (alinéa 2) ci-dessus.
Les peines peuvent être portées au double si le coupable est commandant d’une formation, d’un bâtiment des forces navales, ou chef de bord d'un aéronef militaire.