LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Infractions aux consignes militaires
Article 350
Si la mission a été manquée par négligence, ou si l’auteur s'est laissé surprendre par l'ennemi ou du fait de sa négligence s'est séparé de son chef en présence de l'ennemi ou a été la cause de la prise, par l'ennemi, du bâtiment des forces navales ou de l'aéronef militaire placé sous ses ordres ou à bord duquel il se trouvait, il est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
Si le coupable est officier, il est, en outre, condamné à la peine de destitution militaire.