LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Chapitre II — Compétence en temps de paix
Article 34
La juridiction militaire territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction. La juridiction militaire du lieu d'arrestation ou d'implantation de l'unité d'appartenance de l’inculpé ou des inculpés, peut déclarer sa compétence.
En cas de conflit de compétence, la juridiction militaire dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction, est compétente.
Lorsque l'inculpé ou le prévenu a un grade égal ou supérieur à « colonel » ou lorsqu'il est magistrat militaire ou officier ayant la qualité d'officier de police judiciaire militaire et a commis un crime ou un délit ès qualité, le ministre de la défense nationale désigne la juridiction militaire compétente qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut être celle de la région militaire dont il relève.
L’instruction est menée conformément aux règles de compétence courantes prévues par le présent code jusqu’à ce que le ministre de la défense nationale désigne la juridiction militaire compétente. Dans ce cas, les dispositions de l’article 42 du présent code sont applicables.
Pour les infractions commises hors du territoire national tel que prévu par l’article 30 du présent code, la compétence revient à la juridiction militaire dont l’accès est le plus facile.