LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Infractions aux consignes militaires
Article 347
Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout chef militaire de rang d’officier qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d’hostilité après avoir reçu l’avis officiel de la paix, d’une trêve ou d’un armistice. Il est, en outre, condamné à la peine de destitution militaire.