LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section II — Abus d’autorité 1) Voies de fait et outrages à subordonné :
Article 346
Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés, en matière de réquisition militaire, ou qui refuse de donner reçu des quantités qu’il a reçues, est puni de deux (2) mois à deux (2) ans d'emprisonnement.
Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire, est puni, si cette réquisition est faite sans violence, d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans.
Si cette réquisition est exercée avec violence, l’auteur est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à dix
(10) ans.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions des choses réquisitionnées auxquelles le coupable peut être condamné.