LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section I — L’insubordination 1) La Révolte militaire :
Article 340
Tout militaire ou individu coupable de violences contre un personnel assurant une permanence ou une sentinelle, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises par deux (2) individus ou plus, la peine est d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises avec port d’arme, la peine est la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à dix
(10) ans.
Si les violences sont commises en temps de guerre, ou sur un territoire où a été proclamé l'état d'urgence, de siège, ou d'exception, ou à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base militaire, la peine est portée à la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, elles sont réprimées de la réclusion à perpétuité.