LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section I — L’insubordination 1) La Révolte militaire :
Article 338
Si, dans les cas prévus aux articles 335 et 337 ci-dessus, le tribunal militaire constate que les voies de fait ou outrages sont commis sans que le subordonné ait connu la qualité de son supérieur, les peines qui lui sont applicables sont celles prévues par le code pénal et les lois ordinaires.