LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section I — L’insubordination 1) La Révolte militaire :
Article 331
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à deux (2) ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d’obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres qu’il a reçus.
La peine d’emprisonnement peut être portée à cinq (5) ans, si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d’urgence ou d’exception, ou à bord d’un bâtiment des forces navales, lors d’un incendie, d’abordage, d’échouage ou d’une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d’un aéronef militaire.