LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section I — L’insubordination 1) La Révolte militaire :
Article 330
Toute rébellion commise par des militaires armés ou par les individus désignés à l’article 329 ci-dessus, armés et agissant au nombre de huit (8) au moins, est réprimée de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt
(20) ans.
La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion, si deux (2) au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.
Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité, les instigateurs ou les chefs de la rébellion et le militaire de grade le plus élevé.
3) Refus d’obéissance :