LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section I — L’insubordination 1) La Révolte militaire :
Article 329
Toute attaque, ou toute résistance avec violences et voies de fait, commise par un militaire ou un individu embarqué, envers la force armée ou les agents de l’autorité, est réprimée de deux (2) mois à un (1) an d’emprisonnement lorsque la rébellion a lieu sans armes. Si la rébellion a lieu avec port d’armes, elle est punie d’un (1) an à trois (3) ans de la même peine d’emprisonnement.