LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section I — L’insubordination 1) La Révolte militaire :
Article 328
Si la révolte a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d’urgence ou d’exception ou à bord d’un bâtiment des forces navales, lors d’un incendie, d’abordage, d’échouage ou d’une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment des forces navales ou à bord d’un aéronef militaire, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité peut être prononcée.
Les instigateurs sont punis de mort.
Dans les cas prévus au point 3° de l’article 326 ci-dessus, la peine encourue est la peine de mort, si la révolte a eu lieu en présence de l’ennemi ou de bande armée.
2) La Rébellion :