LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Des infractions commises contre la discipline › Section I — L’insubordination 1) La Révolte militaire :
Article 327
Les actes de révolte sont réprimés :
1- dans les circonstances prévues au point 1° de l’article 326 ci-dessus, de trois (3) ans à cinq (5) ans d’emprisonnement ;
2- dans les circonstances prévues au point 2° du même article, de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans ;
3- dans les circonstances prévues au point 3° du même article, de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
La peine de la réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires de grades les plus élevés et aux instigateurs de la révolte.