LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section VIII — De l’incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline
Article 325
Est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 41 Si le coupable est d’un grade supérieur à celui des militaires incités à commettre lesdits actes, il est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans.
Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d’urgence ou d’exception, la peine est d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement dans les cas prévus à l’alinéa 1er du présent article et de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) à dix (10) ans dans celui prévu à l’alinéa 2.