LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section V — Du faux, de la falsification et du détournement
Article 320
Est puni de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans, tout militaire ou personnel civil relevant du ministère de la défense nationale qui commet, même en temps de paix, l’infraction de vol au préjudice de l’habitant chez lequel il est logé ou cantonné.