LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES Chapitre Ier Des juridictions militaires en temps de paix › Chapitre II — Compétence en temps de paix
Article 31
Sont considérés militaires au sens du présent code, les personnels militaires de carrière, ceux servant en vertu d'un contrat, ou qui accomplissent le service national ou rappelés dans le cadre de la réserve, ou appelés à servir à ce titre depuis qu’ils ont rejoint leurs unités jusqu'à leur incorporation ou leur libération, ceux qui se trouvent en position d'activité de service, de détachement, de non activité ou de congé spécial, qu'ils soient en situation de présence, d'absence régulière ou d’absence irrégulière durant le délai de grâce précédant la désertion.
Sont considérés personnels civils, les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale servant en vertu des statuts qui leur sont applicables.
Est considéré comme individu embarqué toute personne qui se trouve, à quelque titre que ce soit, à bord d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire.