LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section V — Du faux, de la falsification et du détournement
Article 319
Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la loi, est puni d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement tout militaire ou individu qui vole un animal, un véhicule, des armes, des munitions, des équipements ou des effets d'habillement ou des fonds ou valeurs publics, ou tout autre objet saisi ou affecté ou appartenant à l'armée.
Les mêmes peines sont applicables à tout militaire ou individu qui, sciemment, recèle, achète ou vend ces objets, biens ou deniers.