LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section V — Du faux, de la falsification et du détournement
Article 318
Est puni d'une peine d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement, tout militaire qui vend, détourne, dissipe ou met en gage, un animal ou un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l'armée ou des armes ou des munitions, ou des équipements ou d'habillements, ou tout autre objet à lui confié pour le service.
Est puni de la même peine, tout individu qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets, hors les cas où les règlements autorisent leur mise en vente ou qui se rend coupable de vol des armes et des munitions appartenant à l’Etat, de l’argent de l’ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à l’Etat.