LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section V — Du faux, de la falsification et du détournement
Article 317
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans :
1- tout militaire qui falsifie ou fait falsifier des substances, matières, denrées alimentaires essentielles ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance ou qui, sciemment, distribue ou fait distribuer lesdites substances, matières, denrées alimentaires ou liquides falsifiés ;
2- tout militaire qui, sciemment, distribue ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses ou des matières, substances, denrées alimentaires ou liquides corrompus ou gâtés.
S’il en est résulté pour l’auteur des faits qualifiés ci-dessus, des gains ou profits, le tribunal militaire prononce, en outre, leur confiscation.
Pour la constatation de ces infractions, la procédure suivie est celle qui est prévue dans chaque cas, par la législation sur les fraudes.