LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section IV — Des destructions
Article 313
Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout militaire, tout individu embarqué, tout pilote d’un bâtiment des forces navales, d’un navire de commerce convoyé, ayant volontairement, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment des forces navales, d’un aéronef, d’approvisionnements, d’armement, de munitions, de matériels ou d’une installation quelconque à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale.
Si la destruction a entraîné mort d’homme ou a causé nuisance à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
S’il y a eu mort d’homme ou si, par son étendue ou ses effets, la destruction a nui gravement à la défense nationale, la peine de mort est prononcée.