LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section IV — Des destructions
Article 312
Est puni d’une peine d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement, tout militaire ou tout individu embarqué ayant volontairement, occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’une arme ou de tout autre objet affecté au service de l’armée, même s’il est la propriété de l’auteur, que cet objet ait été en sa possession pour le service ou, aux mêmes fins, à l’usage d’autres militaires.
La peine est celle de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, si l’objet est rendu impropre au service concerné pour, la mise en œuvre d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, ou si le fait a eu lieu, soit en temps de guerre, soit lors d’un incendie, d’un échouage, d’un abordage ou de manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment des forces navales ou de l'aéronef militaire.