LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section IV — Des destructions
Article 311
Est puni d’une peine de six (6) mois à trois
(3) ans d’emprisonnement, tout militaire, tout pilote d’un bâtiment des forces navales ou d’un navire de commerce convoyé, ou tout individu embarqué, coupable d’avoir, par négligence occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un édifice, d’un ouvrage, d’un bâtiment des forces navales, d’un aéronef, de produits de guerre d’approvisionnement, d’armement, de matériels, des outils ou d’installation à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale. Si le coupable est un officier, il est puni du maximum de la peine prévue ci-dessus.
Est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement tout commandant d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire, ayant occasionné par négligence, la destruction, la perte, la dégradation ou la mise hors service définitive ou temporaire d’un bâtiment des forces navales ou d'un aéronef militaire.