LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section III — Des pillages
Article 310
Tout individu qu’il soit militaire ou non qui, dans la zone d’opération d’une force ou formation militaire :
a) dépouille un blessé, un malade, un naufragé ou un mort, est puni de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans ;
b) en vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, un malade ou un naufragé, des violences aggravant son état, est puni de mort.