LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section III — Des pillages
Article 309
Sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, les militaires ou les individus embarqués constitués en bande qui procèdent aux pillages ou dégradent les denrées alimentaire, les marchandises ou des effets, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôture extérieures, soit avec violence envers les personnes.
Le pillage et les dégâts commis en bande sont punis de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans, dans tous les autres cas.
Néanmoins, si dans les cas prévus par l’alinéa 1er du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion criminelle à perpétuité n’est infligée qu’aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade.
Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans.