LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Des infractions contre l’honneur ou le devoir › Section I — De la capitulation
Article 298
Est puni de la peine de mort avec destitution militaire, tout commandant d'une formation militaire, d'une force navale ou aérienne, d'un bâtiment des forces navales ou d'un aéronef militaire qui, mis en jugement, après avis d'un conseil d'enquête institué à cet effet, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.