LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section IV — De la mutilation volontaire
Article 297
Si les complices dans la commission de l’infraction appartiennent au corps médical, la peine prévue à l’article 295 ci-dessus, peut être portée au double.
Si les coupables sont étrangers à l’armée, la peine est assortie d'une amende de 20.000 DA à 50.000 DA.