LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section IV — De la mutilation volontaire
Article 296
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement inapte au service, à titre temporaire ou permanent, dans le but de se soustraire à ses obligations militaires, est puni :
1- en temps de paix, d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et de l’interdiction, pour une durée de cinq (5) ans à dix (10) ans, de l’exercice des droits prévus à l’article 9 bis 1 du code pénal ;
2- en temps de guerre de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans ;
3- de la même peine encourue qu’en temps de guerre, s'il se trouve sur un territoire en état de siège ou en état d'urgence ou en état d’exception ou en présence de bande armée.
Il est puni de mort s’il était en présence de l’ennemi.
La tentative est punie de la même peine prévue à l'infraction elle-même.