LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — de la désertion 1 - Désertion à l'intérieur du pays :
Article 288
Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans, tout militaire qui déserte devant une bande armée.
Si le coupable est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
Si la désertion a été commise avec complot, le maximum de la peine encourue est prononcé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 37
4- Désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi :