LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — de la désertion 1 - Désertion à l'intérieur du pays :
Article 287
Est puni de la réclusion criminelle à temps, de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout militaire qui déserte à bande armée.
Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.
Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les coupables sont punis de la peine de mort, s’ils ont emporté des armes ou des munitions.