LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — de la désertion 1 - Désertion à l'intérieur du pays :
Article 284
Tout militaire coupable de désertion à l’étranger, en temps de paix, est puni d’une peine de deux
(2) ans à dix (10) ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps, de cinq (5) ans à dix (10) ans.