LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — de la désertion 1 - Désertion à l'intérieur du pays :
Article 281
Est déclaré déserteur à l’étranger, en temps de paix, tout militaire, qui, hors du territoire national, à l’expiration du délai de six (6) jours, après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou au détachement, à la base ou à la formation, dont il relève, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.