LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — de la désertion 1 - Désertion à l'intérieur du pays :
Article 278
Tout militaire coupable de désertion à l’intérieur du pays, en temps de paix, est puni d’une peine de six (6) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement.
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou d’urgence ou d’exception aura été proclamé, la peine est de deux (2) ans à dix (10) ans d’emprisonnement.