LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — de la désertion 1 - Désertion à l'intérieur du pays :
Article 277
Est considéré comme déserteur à l’intérieur du pays en temps de paix :
1 - après six (6) jours d’absence constatée, tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil où il était en traitement ;
2- tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les dix (10) jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à son corps de détachement, à sa base ou sa formation ou son bâtiment ; 27 juillet 2026
3- tout militaire qui, sur le territoire national se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l’aéronef militaire dont il relève ou à bord duquel il est embarqué, encore qu’il se soit présenté à l’autorité avant l’expiration des délais ci-dessus fixés.
Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, le militaire qui n’a pas accompli trois (3) mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un (1) mois d’absence.
En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.