LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section I — De l’insoumission
Article 276
Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le service national, la réserve et la mobilisation, est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans.
En temps de guerre, la peine est de deux (2) ans à dix (10) ans d'emprisonnement, avec l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des droits civiques et civils pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.
En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution militaire peut, en outre, être prononcée à son encontre, sans préjudice des dispositions prévues par les lois mentionnées à l’alinéa premier du présent article.