LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Article 272
Si le coupable est officier, il peut être condamné aux peines militaires suivantes :
1- la destitution militaire, et ce, en plus des condamnations prévues par les articles 278, 279 et 299 du présent code ; 2 -la perte de grade, et ce, en plus des condamnations prévues par les articles 296, 317, 318, 319 et 346 du présent code.