LIVRE III — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES ET MESURES DE SURETE APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Article 271
Lorsque la peine prévue légalement est la perte du grade, et si les circonstances atténuantes ont été déclarées, les juridictions militaires peuvent prononcer la peine de la rétrogradation dans le grade.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont définies par voie réglementaire.