LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre XII — Du casier judiciaire
Article 260
La juridiction militaire qui a statué sur le fond, est compétente pour la rectification des mentions portées au casier judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La demande de rectification des mentions portées au casier judiciaire est adressée par requête au président de la juridiction militaire qui la communique au ministère public militaire et en dresse un rapport.
Si la demande est acceptée, la juridiction militaire ordonne que mention de sa décision soit faite en marge du jugement ou de l’arrêt objet de la demande en rectification, et un extrait de cette décision est transmis au service du casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 1.