LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre XI — De la prescription des peines
Article 257
La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante (50) ans révolus.
Toutefois, les peines ne se prescrivent pas pour les infractions citées aux articles 287 à 290 du présent code, ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires.
Les peines ne sont pas prescrites, également, pour les infractions citées aux articles 300 à 304 du présent code.