LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre X — De la réhabilitation
Article 254
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation de plein droit et à la réhabilitation judiciaire sont applicables aux condamnés définitivement par les juridictions militaires en vertu de jugements ou d’arrêts passés en force de la chose jugée, sous réserve des dispositions du présent code.
La requête en réhabilitation est adressée au procureur militaire de la République, lequel, après avoir formalisé le dossier, saisi le tribunal militaire dans le ressort territorial duquel se trouve la résidence du requérant.
Le jugement rendu par le tribunal militaire est susceptible d'appel devant la Cour d'appel militaire.
Mention du jugement ou de l'arrêt prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation.