LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre IX — Du sursis simple et de la récidive
Article 252
Le jugement ou l’arrêt de condamnation pour un crime ou un délit militaire :
— ne fait pas perdre au condamné le bénéfice du sursis qui lui a été antérieurement accordé pour une infraction de droit commun ;
— ne met pas obstacle à l’octroi ultérieur du sursis au condamné pour une infraction de droit commun ; si, par application de cette disposition, la condamnation pour l’infraction de droit commun est assortie du sursis, le bénéfice du sursis, précédemment accordé lors de la condamnation pour l’infraction militaire, reste acquis au condamné.