LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre VIII — De la libération conditionnelle
Article 250
Les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont applicables à toute personne détenue condamnée par les juridictions militaires, sous réserve des dispositions du présent code.
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire, après avis du directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné purge sa peine.
Dès leur mise en liberté conditionnelle, les militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour accomplir le temps de service qu'ils doivent à l'Etat, dans une unité choisie par lui à cet effet, et sont exclusivement soumis à l'autorité militaire.
La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée par le ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire en cas de sanction grave ou de condamnations nouvelles encourues avant que le condamné ne purge sa peine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 33 Le condamné est alors placé dans un établissement pénitentiaire pour y purger toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec la nouvelle peine prononcée à son encontre. Le temps du service passé au corps avant la révocation de la libération conditionnelle est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir.
Pour les condamnés qui atteignent la date de libération de leur service militaire, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux, au service militaire, compte dans la durée de la peine encourue.
Il en est de même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine, n'ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, après leur renvoi dans leurs foyers.
Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, ont fait l’objet de la révocation de la libération conditionnelle, sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé, par eux, sous les drapeaux.