LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre VII — De la suspension de l’exécution des jugements et des arrêts
Article 248
Tout bénéficiaire d’une décision de suspension de l’exécution du jugement ou de l’arrêt, est réputé avoir subi sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux postérieurement à sa condamnation, pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l’armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de mobilisation.