LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre VII — De la suspension de l’exécution des jugements et des arrêts
Article 247
Le jugement ou l’arrêt conserve son caractère définitif, bien que la suspension ait été ordonnée.
Sauf les exceptions prévues à l’article 259 ci-dessous, la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension de l’exécution accordée.
La décision de suspension de l’exécution est inscrite en marge de la minute du jugement ou de l’arrêt concerné et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement ou d’arrêt.
La suspension qui peut s'étendre à tout ou partie des dispositions du jugement ou de l’arrêt, prend effet à la date à laquelle elle a été ordonnée.
Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension.