LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre VII — De la suspension de l’exécution des jugements et des arrêts
Article 246
Le ministre de la défense nationale peut suspendre l’exécution des jugements et des arrêts devenus définitifs.
Le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est suspendue reste définitif.
Le droit de révoquer la décision de suspension de l’exécution appartient au ministre de la défense nationale, tant que le condamné conserve sa qualité de militaire ou d’assimilé. Lorsque le condamné cesse d’avoir cette qualité, les effets de la suspension prévue au présent article sont ceux de la libération conditionnelle prévue à l’article 250 du présent code et le bénéfice peut en être révoqué en cas de nouvelle condamnation.
En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue.
La décision de révocation de la suspension de l’exécution du jugement ou de l’arrêt doit être portée en marge de la minute du jugement ou de l’arrêt concerné, selon le cas, et doit être mentionnée au casier judiciaire. Elle doit figurer sur tout extrait ou toute expédition de jugement ou d’arrêt.
Sont considérées comme nulles et non avenues, les condamnations prononcées pour les infractions prévues par le code de justice militaire seul et pour lesquelles l’exécution du jugement ou de l’arrêt a été suspendue si, pendant un délai qui court de la date de décision de suspension et qui est de cinq (5) ans pour une condamnation à une peine correctionnelle et de dix (10) ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n’a encouru aucune autre condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave.