LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre V — De l’exécution des jugements et des arrêts
Article 240
La juridiction militaire statue sur l’incident contentieux en chambre de conseil après avoir entendu le ministère public militaire, en ses réquisitions, l’avocat ou le défenseur du condamné, s’il le demande et s'il échet, le condamné lui même.
Elle peut ordonner l’audition du condamné par commission rogatoire. L’exécution du jugement ou de l’arrêt peut être suspendue si la juridiction militaire l’ordonne.
Le jugement ou l’arrêt rendu sur l’incident contentieux est notifié au condamné à la diligence du procureur militaire de la République ou du procureur général militaire, selon le cas.
Ce jugement ou arrêt est susceptible d’appel ou de pourvoi en cassation, selon le cas, par le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire, et par le condamné, selon les formes et dans les délais prévus au présent code.