LIVRE II — PROCEDURE PENALE MILITAIRE › TITRE VI — CITATIONS, ASSIGNATIONS ET NOTIFICATIONS › Chapitre V — De l’exécution des jugements et des arrêts
Article 238
Si l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt ayant acquis l’autorité de la chose jugée soulève des difficultés quant à l’interprétation de la décision, le condamné peut saisir, par requête, le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire près la juridiction militaire qui a rendu le jugement ou l’arrêt.
Le procureur militaire de la République ou le procureur général militaire, selon le cas, statue sur la requête et sa décision peut donner lieu, le cas échéant, à un incident contentieux.